J.O. 175 du 30 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques


NOR : MCCK0600207A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.

Article 2


L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l'article 107 du décret no 99-130 du 24 février 1999 est formée de trois collèges. Elle est présidée par un président et trois vice-présidents. Les trois collèges siègent séparément.

Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions ou d'avances présentées au titre de la distribution d'une oeuvre cinématographique inédite, au titre d'un programme annuel de distribution d'oeuvres cinématographiques inédites et sur les demandes de subvention présentées par les entreprises de distribution dans les conditions prévues à l'article 113 du décret no 99-130 du 24 février 1999 susvisé.

Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions concernant la réédition d'une oeuvre cinématographique ou d'un programme de réédition d'oeuvres cinématographiques ainsi que sur les rétrospectives liées à un thème ou un auteur.

Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes de subventions concernant la distribution d'oeuvres cinématographiques destinées au jeune public.

Pour délibérer valablement, le premier collège doit comprendre au moins cinq de ses membres. Le deuxième et le troisième collèges ne peuvent délibérer valablement que lorsque quatre membres au moins sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, les collèges délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. »

Article 3


Après le second alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur une demande émanant d'une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou concernerait une oeuvre à la réalisation, à la production, à la distribution ou à l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait. »

Article 4


L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - A l'appui de la demande de subvention ou d'avance prévue par les articles 109, 113 ou 116 du décret no 99-130 du 24 février 1999, l'entreprise de distribution doit fournir des éléments permettant d'apprécier son activité et doit déposer un dossier comprenant notamment :

1. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;

2. Une copie du mandat de distribution de l'oeuvre ou des oeuvres cinématographiques concernées ;

3. Un plan et un budget prévisionnel de sortie ;

4. Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu.

La commission fixe les modalités d'examen de la demande de subvention et d'avances qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission. »

Article 5


Le troisième alinéa de l'article 4 est abrogé.

Article 6


Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce montant est fixé en fonction des dépenses de promotion de l'oeuvre cinématographique et des dépenses liées au financement du tirage des copies. Lorsqu'une avance ou une subvention est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.

« Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret no 99-130 du 24 février 1999, l'avance ou la subvention, dont le montant est fixé en fonction des dépenses de promotion et de tirage de copies, est attribuée pour l'ensemble du programme. »

Article 7


Le second alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'oeuvre cinématographique ou de la rétrospective pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières justifiant de l'ensemble des dépenses de publicité et d'édition. »

Article 8


L'article 8 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « du soutien financier sélectif à la distribution » et les mots : « , du caractère inédit » sont supprimés.

II. - Au second alinéa, les mots : « d'un programme annuel prévisionnel de distribution commerciale établi » sont remplacés par les mots : « des prévisions des conditions de sortie commerciale établies ».

Article 9


A l'article 10, les mots : « du soutien financier sélectif à la distribution » sont supprimés.

Article 10


La directrice générale du Centre national de la cinématographie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2006.


Renaud Donnedieu de Vabres